(16) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu conjointement avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions. Compte tenu du risque aigu élevé pour les poissons et les invertébrés aquatiques mis en évidence dans l’évaluation des risques, il convient d’exiger l’instauration de mesures minimales d’atténuation des risques afin de protéger ces organismes aquatiques contre une exposition au folpet, à moins que les résultats de l’évaluation des risques effectuée pour des utilisations spécifiques des produits phytopharmaceutiques n’indiquent que ces mesures d’atténuation des risques ne sont pas nécessaires ou peuvent être assouplies. En outre, afin de clore l’évaluation de l’exposition des consommateurs, il y a lieu en particulier de demander des informations confirmatives afin de déterminer les niveaux d’acide phtalique résultant de l’utilisation du folpet en tenant compte des niveaux de fond d’acide phtalique présents dans le blé et l’orge lors des essais au champ relatifs aux résidus, uniquement pour les utilisations énumérées à l’annexe II du rapport de renouvellement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2198 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2198
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2198
Versionacte d'origine du 04/09/2024 (CELEX 32024R2198)
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