(2) Le règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission établit les règles de procédure pour les différentes catégories de modifications visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. À la réception d’un avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») relatif à une demande d’un titulaire d’une autorisation de l’Union souhaitant modifier l’une quelconque des informations fournies dans le cadre de la demande initiale d’autorisation, la Commission doit décider si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) no 528/2012 sont toujours remplies et si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2199 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2199
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2199
Versionacte d'origine du 04/09/2024 (CELEX 32024R2199)
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