(9) La demande d’augmentation de la concentration de deux substances préoccupantes dans le produit ne saurait être considérée comme une modification mineure au sens de l’article 3, paragraphe 1, point ab), du règlement (UE) no 528/2012 et telle que définie au titre 2, point 1, de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 354/2013. Une telle modification constituerait une modification majeure, pour laquelle il serait nécessaire de soumettre une demande de modification majeure conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) no 354/2013, afin d’en garantir la bonne évaluation. En l’absence d’une telle évaluation, la Commission ne peut déterminer si les conditions de l’article 19 du règlement (UE) no 528/2012 seraient toujours remplies et si l’autorisation pourrait être modifiée. Cette partie de la demande concernant l’augmentation de la concentration de deux substances préoccupantes devrait donc être rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2199 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2199
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2199
Versionacte d'origine du 04/09/2024 (CELEX 32024R2199)
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