(7) L’expérience acquise dans la mise en œuvre de ces dispositions a toutefois montré que la charge administrative résultant de leur application peut, dans certains cas, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. C’est le cas de l’obligation de notification des données de contrôle et des statistiques de contrôle prévue à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. Compte tenu de la population restreinte de bénéficiaires au titre d’un nombre limité de mesures de conditionnalité à partir de l’année de demande 2023, à partir de laquelle est constitué l’échantillon de statistiques, il se pourrait que les statistiques ne soient pas représentatives de tous les bénéficiaires soumis à des obligations en matière de conditionnalité et qu’elles ne constituent donc plus un outil utile pour le suivi de la mise en œuvre de la conditionnalité par les États membres. Il convient par conséquent de ne pas poursuivre l’application de ces dispositions.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2202 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2202
Versionacte d'origine du 04/09/2024 (CELEX 32024R2202)
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