Règlement d’exécution (UE) 2024/2209 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2209
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2209)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2209EUR-Lex →

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission établit les règles de procédure pour les différentes catégories de modifications visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. À la réception d’un avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») relatif à une demande d’un titulaire d’une autorisation de l’Union souhaitant modifier l’une quelconque des informations fournies dans le cadre de la demande initiale d’autorisation, la Commission doit décider si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) no 528/2012 sont toujours remplies et si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).