Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) 2024/2211EUR-Lex →

(26) L’enquête initiale a fait apparaître l’existence de deux types d’acide oxalique: l’acide oxalique non raffiné et l’acide oxalique raffiné. L’acide oxalique raffiné, qui était produit en RPC, mais pas en Inde, est fabriqué par un processus de purification de l’acide oxalique non raffiné, dont le but est d’éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés. En l’absence de coopération de la part de la RPC, il a été supposé aux fins de la présente enquête de réexamen que les producteurs-exportateurs chinois avaient fabriqué et exporté de l’acide oxalique raffiné comme dans l’enquête initiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).