Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2024/2211EUR-Lex →

(30) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations d’acide oxalique en provenance de la RPC et de l’Inde se sont poursuivies, bien qu’à des volumes inférieurs à ceux de la période d’enquête initiale (du 1er janvier au 31 décembre 2010) et à un niveau similaire à celui de la période précédente de réexamen au titre de l’expiration des mesures (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017). Selon Eurostat, les importations d’acide oxalique en provenance de la RPC et de l’Inde représentaient environ 17 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 16 % lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En valeurs absolues, les importations ont diminué, passant de 7 969 tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 1 658 tonnes lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, puis à 1 565 tonnes au cours de la PER actuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).