(305) La Commission a déterminé la rentabilité du producteur de l’Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a fluctué en fonction de l’évolution du prix de vente unitaire et du coût de production unitaire décrite aux considérants 298 et 299. Entre 2020 et 2022, le prix de vente unitaire a augmenté plus lentement que le coût de production unitaire et, par conséquent, la rentabilité a diminué. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix de vente unitaire a continué d’augmenter tandis que le coût de production unitaire s’est stabilisé; la rentabilité s’est donc améliorée. Dans l’ensemble, les activités du producteur de l’Union ayant coopéré sont restées rentables tout au long de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.