(314) La Commission a estimé qu’il était nécessaire de présenter non seulement la tendance mais aussi l’ampleur des indicateurs de préjudice afin de permettre aux parties intéressées de bien comprendre l’évaluation du préjudice. À cette fin, elle a dû utiliser à la fois des indices et des fourchettes. La Commission a défini les fourchettes de manière à permettre aux parties intéressées de comprendre leur raison d’être et à conserver une amplitude suffisante pour protéger les informations commerciales confidentielles. Cette objection a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
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