(315) La Commission a conclu au considérant 312 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, elle a déterminé, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et de la RPC si les mesures venaient à expiration.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
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