(36) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu en vue de son exportation vers l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatives.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
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