Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2024/2211EUR-Lex →

(36) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu en vue de son exportation vers l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).