(42) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des remises, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions payés par le producteur-exportateur ayant coopéré. Chacun des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré a reçu les calculs détaillés des ajustements effectués dans un document spécial.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2211
Versionacte d'origine du 05/09/2024 (CELEX 32024R2211)
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