Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2215
IntituléChamp d’application
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2215
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2215)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2215EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes:

a) les contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article 1er contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573;

b) l’installation des équipements visés à l’article 1er contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou les solutions de substitution que sont l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) ou les hydrocarbures;

c) la réparation, la maintenance ou l’entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l’article 1er contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou les solutions de substitution que sont l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) ou les hydrocarbures;

d) la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.

2. Le présent règlement s’applique également aux personnes morales effectuant pour des tiers l’installation, la réparation, la maintenance, l’entretien ou la mise hors service des équipements visés à l’article 1er contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573 et les solutions de substitution que sont l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) ou les hydrocarbures.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication effectuées sur le site du fabricant des équipements visés à l’article 1er.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).