Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2215
IntituléCertification des personnes physiques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2215
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2215)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2215EUR-Lex →

1. Un organisme de certification, au sens de l’article 7, délivre un certificat visé à l’article 3, paragraphe 2, aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 8, portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, pour le certificat considéré.

2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;

b) le type de certificat pour les personnes physiques défini à l’article 3, paragraphe 2, et l’indication des activités que le titulaire dudit type de certificat est autorisé à exercer, en précisant le type d’équipement concerné;

c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

3. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque les demandeurs ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I, ou à n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les qualifications, compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles inscrites à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).