Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2215
IntituléOrganisme d’évaluation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2215
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2215)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2215EUR-Lex →

1. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 2, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 7 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.

2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I soient évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs lorsqu’ils mèneront des activités impliquant des réfrigérants toxiques ou inflammables ou fonctionnant sous haute pression.

3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.

4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il s’assure également de la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour les examens pratiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).