(22) Le requérant a d’une part argumenté que la Commission lui avait demandé de solliciter un réexamen intermédiaire afin qu’elle puisse recalculer la marge de dumping compte tenu des changements que le groupe GITI planifiait d’opérer dans l’organisation interne. En ce qui concerne ce point, la Commission avait informé le groupe GITI que, sur la base des informations reçues à l’époque, la procédure de changement de nom initialement demandée ne semblait pas adaptée pour examiner les changements envisagés dans l’organisation interne. La Commission avait informé le requérant qu’il serait nécessaire de solliciter un réexamen intermédiaire une fois que les changements dans l’organisation interne auraient été effectivement mis en œuvre. La Commission n’a toutefois pas indiqué qu’il serait nécessaire de recalculer la marge de dumping. L’objectif du réexamen intermédiaire était de déterminer si les changements dans l’organisation interne justifiaient un nouveau calcul de la marge de dumping. La Commission a conclu que ces changements ne justifiaient pas un nouveau calcul de la marge de dumping et a donc accédé à la demande initiale de changement de nom.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2219 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2219
Versionacte d'origine du 06/09/2024 (CELEX 32024R2219)
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