(23) Le requérant a d’autre part argumenté que les circuits de vente avaient changé, puisque le groupe GITI ne faisait plus appel aux importateurs liés établis lors de l’enquête initiale. Par conséquent, selon le requérant, la Commission ne devrait plus recourir à un prix à l’exportation construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base pour déterminer le niveau du dumping. En ce qui concerne le second argument, la Commission fait observer que l’un des changements signalés concernait un importateur lié établi en dehors de l’Union et que, par conséquent, cette donnée n’est plus pertinente pour déterminer le niveau du dumping dans l’Union. En outre, en ce qui concerne l’argument selon lequel le groupe GITI ne vend plus le produit concerné par l’intermédiaire d’un négociant lié établi dans l’Union, la Commission a relevé que, lors de l’enquête initiale, la plupart des ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées via les mêmes circuits de vente. Le pourcentage des ventes réalisées par l’importateur lié établi dans l’Union n’était pas significatif. En outre, la Commission a confirmé, sur la base des informations fournies par le requérant, que l’importateur lié est toujours actif et qu’il fournit des services de marketing au groupe GITI. Étant donné que le groupe GITI est toujours susceptible de faire appel à cet importateur lié en tant que circuit de vente à tout moment, le fait qu’il ne fasse pas appel à lui actuellement ne serait pas considéré comme un changement significatif de nature durable.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2219 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2219
Versionacte d'origine du 06/09/2024 (CELEX 32024R2219)
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