Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2220
IntituléPrescriptions techniques applicables
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2220
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2220)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/2220EUR-Lex →
1. Le système d’enregistrement des données de route d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées:
a) dans le règlement no 169 de l’ONU; et
b) aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
2. La réception par type d’un enregistreur de données de route en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 169.
3. Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données de route réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données de route doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 169, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.