Règlement délégué (UE) 2024/2220 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2220
IntituléPrescriptions techniques applicables
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2220
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2220)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/2220EUR-Lex →

1. Le système d’enregistrement des données de route d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées:

a) dans le règlement no 169 de l’ONU; et

b) aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

2. La réception par type d’un enregistreur de données de route en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 169.

3. Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données de route réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données de route doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 169, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).