(3) Conformément à l’article 3, point 13, du règlement (UE) 2019/2144, l’enregistreur de données de route est un système ayant pour seul objet d’enregistrer et de mémoriser des paramètres et informations critiques relatifs à une collision juste avant, pendant et juste après une collision en vue d’obtenir des données plus précises et pertinentes sur l’accident permettant aux États membres de mener une analyse de la sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques.
Règlement délégué (UE) 2024/2220 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2220
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2220
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2220)
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