(6) Afin de garantir que les constructeurs de véhicules prennent des mesures appropriées pour assurer, d’une part, la protection des données de l’enregistreur de données de route contre la manipulation et, d’autre part, l’accessibilité des données de l’enregistreur de données de route via l’interface standard, et pour permettre que ces données soient anonymisées, il convient que ces prescriptions soient complétées par des prescriptions supplémentaires relatives à l’extraction des données, à la protection de la vie privée et à la sécurité des données.
Règlement délégué (UE) 2024/2220 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2220
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2220
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2220)
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