(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, conformément à l’article 9 du règlement d’exemption, de réexaminer si la société finlandaise Solo International Oy (ci-après la «partie faisant l’objet du réexamen»), qui bénéficie actuellement d’une autorisation d’exemption des droits antidumping sur ses importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 du règlement d’exemption ou a procédé à de fausses déclarations en douane, et de soumettre ses importations (code additionnel TARIC B940) à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2384
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2384
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2384)
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