(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exemption, à compter de la date d’ouverture du réexamen, les importations en provenance de la partie faisant l’objet du réexamen sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de garantir que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la révocation de l’exemption, des droits antidumping de 48,5 % institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/45 s’appliqueraient à ces importations à compter de la date de cet enregistrement. Cette disposition est sans préjudice de toute autre responsabilité douanière qui pourrait découler des conclusions de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2384
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2384
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2384)
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