Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2384
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2384
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2384)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2384EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exemption, à compter de la date d’ouverture du réexamen, les importations en provenance de la partie faisant l’objet du réexamen sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de garantir que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la révocation de l’exemption, des droits antidumping de 48,5 % institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/45 s’appliqueraient à ces importations à compter de la date de cet enregistrement. Cette disposition est sans préjudice de toute autre responsabilité douanière qui pourrait découler des conclusions de la présente enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).