Règlement d’exécution (UE) 2024/2385 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2385
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2385
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2385)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2385EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b15018 | 4-méthyl-5-vinylthiazole |

Composition de l’additif

4-méthyl-5-vinylthiazole

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

4-méthyl-5-vinylthiazole

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C6H7NS

Numéro CAS: 1759-28-0

Numéro FLAVIS: 15.018

Méthode d’analyse

Pour le dosage du 4-méthyl-5-vinylthiazole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation: chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | | | |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 0,2 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,

— 0,1 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,

— 0,1 mg pour toutes les volailles d’engraissement,

— 0,1 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 0,3 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 0,2 mg pour les porcelets de tous les suidés,

— 0,2 mg pour tous les suidés d’engraissement,

— 0,5 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 0,4 mg pour tous les ruminants d’engraissement et camélidés d’engraissement,

— 0,3 mg pour tous les autres ruminants et camélidés,

— 0,4 mg pour les équidés,

— 0,5 mg pour les salmonidés et poissons mineurs,

— 0,5 mg pour les poissons d’ornement,

— 0,2 mg pour les lapins,

— 0,5 mg pour les chiens,

— 0,4 mg pour les chats,

— 0,1 mg pour les autres espèces animales et catégories d’animaux.».

4. Si l’utilisation de la dose figurant sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 30 septembre 2034

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).