Règlement d’exécution (UE) 2024/2399 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2399
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2399
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2399)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2399EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 608/2013, lorsque l’on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes ainsi que des pièces jointes se fait à l’aide de techniques de traitement électronique des données. Ledit article prévoit l’obligation légale de présenter les demandes et les demandes de modification ou de prolongation par voie électronique, lorsque des systèmes informatisés sont en place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).