(166) À cet égard, la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base exige que la valeur normale calculée comprenne un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Par conséquent, la Commission doit établir ces montants en fonction de deux critères: ils doivent être raisonnables et non faussés. Nonobstant ces critères, la Commission dispose d’une marge d’appréciation considérable compte tenu de la complexité des évaluations économiques.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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