Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article

Article considérant 166

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
RéférenceConsidérant 166 du règlement d’exécution (UE) 2024/2415EUR-Lex →

(166) À cet égard, la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base exige que la valeur normale calculée comprenne un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Par conséquent, la Commission doit établir ces montants en fonction de deux critères: ils doivent être raisonnables et non faussés. Nonobstant ces critères, la Commission dispose d’une marge d’appréciation considérable compte tenu de la complexité des évaluations économiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).