(191) La Commission a examiné, aux considérants 27 à 57, les demandes d’exclusion du TEP de la définition du produit et a conclu que le TEP relevait de cette définition. Même si l’industrie de l’Union ne fabriquait pas ce type de produits, la Commission a constaté que le TEP était un produit semblable au TCPP. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’industrie de l’Union est constituée de l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union, ce qui inclurait donc les producteurs de TCPP. En outre, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, un produit similaire peut également vouloir dire un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Pour ce motif, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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