Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2024/2415EUR-Lex →

(192) En l’absence d’autres observations concernant la définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 353 et 354 du règlement provisoire ont été confirmées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).