(223) La Commission souligne d’emblée que les conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité, résumées dans le règlement provisoire, ont été fondées sur les données relatives au produit soumis à l’enquête dans son ensemble et non à ses sous-ensembles (types de produits). Rien, dans ce règlement, ne suggère le contraire. Il convient de noter que le tableau 8 et le considérant 397 du règlement provisoire n’évaluaient que l’évolution des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union et qu’ils ne fournissaient aucune analyse des importations en provenance de Chine. Les conclusions adoptées par la Commission au considérant 397 du règlement provisoire concernant l’effet de l’évolution des prix chinois au cours de la période considérée sur les prix de l’industrie de l’Union ne sont pas trompeuses. Comme indiqué au considérant 377 du règlement provisoire, si les prix à l’importation du TCPP et du TEP n’étaient pas les mêmes, le prix des deux types de produits a suivi la même tendance au cours de la période considérée, c’est-à-dire une forte diminution après une augmentation entre 2019 et la période d’enquête. En conséquence, l’argument doit être rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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