Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
RéférenceConsidérant 225 du règlement d’exécution (UE) 2024/2415EUR-Lex →

(225) La Commission a reconnu au considérant 377 du règlement provisoire que le prix à l’importation du TCPP était inférieur au prix à l’importation du TEP, mais que les prix des deux types de produit avaient suivi la même tendance, affichant une hausse au cours de la période considérée. Afin d’effectuer une comparaison équitable des prix entre le produit importé et le produit vendu par l’industrie de l’Union, la Commission a calculé la sous-cotation des prix et des prix indicatifs sur la base du numéro de contrôle du produit (ci-après le «NCP») dans lequel ces différences de prix ont été prises en compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).