(242) L’allégation ci-dessus repose fondamentalement sur la prémisse selon laquelle le TEP ne relèverait pas de la définition du produit. Or, le TEP étant couvert par la définition du produit concerné, le préjudice a été évalué en se fondant à la fois sur les importations de TEP et sur les importations de TCPP. Les deux types de produits étaient en concurrence sur le marché de l’Union, malgré le fait que l’industrie de l’Union ne produisait que du TCPP. La Commission a précisé au considérant 377 du règlement provisoire que les prix des deux types de produits étaient différents, mais qu’ils avaient suivi la même tendance au cours de la période considérée. La différence de prix entre les deux types de produits n’a eu d’incidence sur aucun des autres principaux indicateurs de préjudice, de sorte que la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 410 à 418.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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