(253) La Commission a évalué tous les autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et exposés au considérant 247. Les observations présentées par les parties intéressées à la suite de l’information provisoire n’ont pas apporté de nouveaux éléments ou de nouvelles preuves substantielles susceptibles d’invalider la conclusion énoncée dans le règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé les conclusions exposées aux considérants 419 à 448.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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