Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article

Article considérant 264

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
RéférenceConsidérant 264 du règlement d’exécution (UE) 2024/2415EUR-Lex →

(264) À la suite de l’information provisoire, le producteur-exportateur Anhui RunYue a soutenu que le règlement provisoire ne contenait aucun élément de preuve démontrant qu’un quelconque des producteurs de l’Union s’était engagé à investir dans la réduction des émissions de CO2 et que, par conséquent, l’ajustement effectué au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base était spéculatif et devrait être vérifié à un stade ultérieur. Si un tel investissement n’était pas réalisé, la Commission devrait réduire les droits antidumping en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).