(269) La Commission a constaté que, bien que les plaignants aient proposé plusieurs méthodes pour déterminer le bénéfice cible, comme indiqué aux considérants 455 à 463 du règlement provisoire, aucune d’entre elles, sur la base des données dont dispose la Commission, ne permettrait d’obtenir le niveau de rentabilité auquel on pourrait s’attendre en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Le marché de l’Union était déjà affecté par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping avant le début de la période considérée et n’a pas été en mesure d’atteindre le niveau minimal de 6 % fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Les plaignants ont par ailleurs fait valoir que l’un d’entre eux avait été partiellement protégé des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping ces dix dernières années, grâce au contrat à long terme qu’il avait conclu avec un grand utilisateur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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