(32) Comme indiqué aux considérants 31, 32 et 44 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que le TCPP et le TEP n’étaient pas des types de produits identiques, étant donné que leur structure moléculaire et certaines de leurs caractéristiques chimiques diffèrent, mais qu’ils présentaient tous deux des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles similaires. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. En vertu de cette disposition, un produit similaire peut être un produit identique ou un produit présentant des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit soumis à l’enquête. Le TCPP et le TEP ont des caractéristiques qui se ressemblent étroitement, étant donné qu’ils sont l’un comme l’autre des esters d’alkylphosphate fabriqués exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa s (à 20-25 °C) et qu’ils peuvent tous deux être utilisés comme retardateurs de flammes dans les mousses rigides.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2415
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024R2415)
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