(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le «Soft Care Med H5» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2419 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2419
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2419
Versionacte d'origine du 13/09/2024 (CELEX 32024R2419)
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