Règlement d’exécution (UE) 2024/2422 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2422
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2422
Versionacte d'origine du 13/09/2024 (CELEX 32024R2422)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2422EUR-Lex →

(1) Le 12 avril 2018, Lhoist a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission, une demande d’autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique, au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, dénommé «Ca(OH)2 PT03» et relevant du type de produits 3 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Ladite demande a été consignée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-PN038694-16. La demande mentionnait également le numéro de la demande concernant le produit biocide unique de référence «EuLA hydra-lime 23», autorisé ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) 2023/2701 de la Commission et inscrit au registre sous le numéro BC-JR038510-32.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).