Règlement d’exécution (UE) 2024/2461 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2461
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2461
Versionacte d'origine du 17/09/2024 (CELEX 32024R2461)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2024/2461EUR-Lex →

(35) La Commission a donc considéré que la structure proposée par les requérantes dans leurs observations du 6 septembre 2023 ne permettait pas de distinguer i) la poudre prête à la compression, ii) les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique qui remplissent les conditions de la note de bas de page, et iii) le carbure de tungstène mélangé à d’autres carbures, qu’il contienne ou non de la poudre métallique et qu’il remplisse ou non les conditions de la note de bas de page. En effet, la structure proposée par les requérantes regroupait les points ii) et iii) au sein d’un nouveau code TARIC unique. C’est pourquoi la Commission a décidé de scinder ce nouveau code TARIC proposé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).