Règlement (UE) 2024/2462 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2462
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2024/2462
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2462)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2024/2462EUR-Lex →

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:

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«79. Acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances apparentées au PFHxA:

a) ayant un groupe perfluoropentyle linéaire ou ramifié de formule C5F11- directement attaché à un autre atome de carbone comme l’un des éléments structurels; ou

b) présentant un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13-.

Les substances suivantes sont exclues de cette désignation:

a) C6F14;

b) C6F13-C(=O)OH, C6F13-C(=O)O-X′ ou C6F13-CF2-X′ (où X′ = tout groupe, y compris les sels);

c) toute substance présentant un groupe perfluoroalkyle C6F13- directement attaché à un atome d’oxygène à l’un des atomes de carbone non terminaux.

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1. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2026, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans les produits suivants:

a) les textiles, les cuirs, les fourrures et peaux dans les vêtements et accessoires connexes destinés au grand public;

b) les chaussures destinées au grand public;

c) les papiers et cartons utilisés comme matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

d) les mélanges destinés au grand public;

e) les produits cosmétiques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009.

2. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2027, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans les textiles, les cuirs, les fourrures et peaux, autres que dans les vêtements et accessoires connexes visés au paragraphe 1, pour le grand public.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux équipements de protection individuelle destinés à protéger les utilisateurs contre les risques relevant de la catégorie de risques III, annexe I, points a), c) à f), h) et l), du règlement (UE) 2016/425;

b) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

c) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746;

d) aux textiles utilisés comme textiles de construction.

4. Ne doivent pas, à partir du 10 avril 2026, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans:

a) les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés à l’entraînement et aux essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues;

b) les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés aux services publics d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin.

5. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2029, être mis sur le marché, ou utilisés, dans les mousses et concentrés de mousse anti-incendie pour l’aviation civile (y compris dans les aéroports civils) à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA.

6. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux substances dont le groupe perfluoroalkyle C6F13- est directement attaché à un atome de soufre qui sont interdites à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil.

7. Par dérogation au paragraphe 1, ce paragraphe ne s’applique pas aux articles et mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 10 octobre 2026.

8. Par dérogation au paragraphe 2, ce paragraphe ne s’applique pas aux articles qui ont été mis sur le marché avant le 8 octobre 2027.

9. Aux fins de la présente entrée, les substances apparentées au PFHxA sont des substances qui, compte tenu de leur structure moléculaire, sont considérées comme susceptibles de se décomposer ou de se transformer en PFHxA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).