(14) Malgré les incertitudes existantes quant aux données disponibles, la Commission partage l’avis du CER selon lequel les rejets dans l’environnement et l’exposition humaine ont été confirmés par un large ensemble de données de surveillance environnementale et humaine, et qu’il convient de réduire au minimum la fabrication du PFHxA, de ses sels et des substances apparentées au PFHxA, ainsi que les utilisations de ces substances qui entraînent des rejets dans l’environnement qui ne sont pas valablement contrôlés. Au lieu d’une restriction large, la Commission considère qu’une restriction ciblée est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques recensés. La Commission estime que la restriction devrait cibler les utilisations pour lesquelles le CER a conclu qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre des mesures de gestion des risques pour minimiser les émissions et le CASE a conclu que la restriction de ces utilisations était probablement appropriée ou probablement non inappropriée en termes d’avantages et de coûts socio-économiques. Pour ces utilisations, la Commission considère que le risque n’est pas valablement maîtrisé, que des solutions de remplacement sont disponibles et que les coûts socio-économiques sont susceptibles d’être limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement.
Règlement (UE) 2024/2462 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2462
RattachementRèglement (UE) 2024/2462
Versionacte d'origine du 19/09/2024 (CELEX 32024R2462)
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