Règlement (UE) 2024/2462 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2462
RattachementRèglement (UE) 2024/2462
Versionacte d'origine du 19/09/2024 (CELEX 32024R2462)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/2462EUR-Lex →

(20) Lors de leurs missions, les services publics d’incendie peuvent être confrontés à différents types d’incendies et dans différents types d’établissements. Afin de tenir compte de la variabilité de l’organisation des services publics d’incendie dans tous les États membres et de garantir un niveau élevé de sécurité incendie, la restriction à la mise sur le marché et à l’utilisation du PFHxA, de ses sels et des substances apparentées au PFHxA dans les mousses et les concentrés de mousse anti-incendie devrait faire l’objet d’une exemption pour les services publics d’incendie, intervenant sur les sites industriels couverts par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, et n’utilisant ces mousses et les équipements qu’à cette fin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).