| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b340-eo | Huile essentielle blanche de pin |
Composition de l’additif
Huile essentielle extraite de l’oléorésine de Pinus pinaster Aiton
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle blanche de pin
Huile essentielle telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de l’oléorésine de Pinus pinaster Aiton par distillation à la vapeur suivie d’une rectification de l’oléorésine
Numéro CAS: 8002-09-3
Numéro FEMA: 3089
Numéro CoE: 340
Spécifications:
α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 70-85 %
β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 11-20 %
Longifolène 0,2-2,5 %
β-Caryophyllène: 0,3-3,0 %
Camphène 0,6-1,5 %
Myrcène 0,4-1,5 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination des marqueurs phytochimiques pin-2(3)-ène et pin-2(10)-ène dans l’additif pour l’alimentation animale (huile essentielle blanche de pin)
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 11020)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 35 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,
— 25 mg pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et la reproduction, à l’exception des dindes élevées pour la reproduction,
— 33 mg pour les dindons d’engraissement et dindons élevés pour la reproduction,
— 25 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 14 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 35 mg pour tous les suidés,
— 50 mg pour tous les ruminants, camélidés et équidés,
— 35 mg pour les salmonidés et les petits poissons,
— 50 mg pour les poissons d’ornement,
— 35 mg pour les lapins,
— 50 mg pour les chiens,
— 20 mg pour les chats,
— 20 mg pour les autres espèces animales ou catégories d’animaux.».
4. Si l’utilisation de la dose figurant sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 3 octobre 2034