Règlement d’exécution (UE) 2024/2473 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2473
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2473
Versionacte d'origine du 19/09/2024 (CELEX 32024R2473)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2473EUR-Lex →

(6) En raison des caractéristiques différentes de leurs activités, il convient que les vérificateurs qui examinent les déclarations présentées par les entreprises conformément à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573 soient tenus de fournir des informations spécifiques aux fins de l’enregistrement sur le portail F-gas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).