Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(11) La directive 2003/87/CE reconnaît le rôle potentiel des carburants à base de carbone recyclé et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs difficiles à décarboner. Pour contribuer à la décarbonation, leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre doivent atteindre les réductions minimales des émissions de gaz à effet de serre établies à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 et être calculées selon la méthode définie dans l’acte adopté en vertu dudit article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).