(12) Les carburants à base de carbone recyclé ou les carburants renouvelables d’origine non biologique dont la composition chimique contient du carbone, tels que le kérosène de synthèse ou le méthanol de synthèse, nécessitent une matière première de carbone pour leur production. Tant que toutes les étapes de la vie d’un produit dans lequel le carbone capté est utilisé ne sont pas soumises à une tarification du carbone, en particulier au stade de l’incinération des déchets, la comptabilisation des émissions au moment de leur rejet dans l’atmosphère par les produits entraînera une sous-estimation des émissions. Lorsque les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé sont produits à partir de CO2 capté dans le cadre d’une activité relevant de la directive 2003/87/CE, les émissions devraient être comptabilisées comme relevant de cette activité. Afin d’éviter une double comptabilisation qui aurait pour effet qu’un paiement serait demandé deux fois pour les mêmes émissions, les émissions de CO2 des carburants à base de carbone recyclé et des carburants renouvelables d’origine non biologique qui satisfont aux critères énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 devraient avoir un facteur d’émission égal à zéro.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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