(13) Les carburants de synthèse à faible teneur en carbone doivent respecter les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. Les carburants de synthèse à faible teneur en carbone nécessitent des matières premières de carbone pour leur production. Sous réserve d’un réexamen en ce qui concerne le carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro qui est consommé dans les installations exemptées du SEQE de l’UE en raison de leur utilisation élevée de la biomasse conformément à l’annexe I, point 1, afin d’éviter une double comptabilisation conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission, si la teneur en carbone des carburants provient du SEQE de l’UE et a donc été comptabilisée, y compris si son facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, les émissions des carburants de synthèse à faible teneur en carbone devraient être considérées comme ayant un facteur d’émission égal à zéro. Les émissions résultant des carburants de synthèse à faible teneur en carbone ayant une autre teneur en carbone devraient être traitées comme leurs équivalents combustibles fossiles. Il est nécessaire de prévoir des règles pour la détermination de la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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