(14) Les carburants à base de carbone recyclé ou les carburants renouvelables d’origine non biologique qui n’atteignent pas les réductions des émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 sont considérés comme n’entraînant pas suffisamment de réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. Par conséquent, les émissions résultant de la combustion de ces carburants à base de carbone recyclé ou carburants renouvelables d’origine non biologique devraient être traitées comme leurs équivalents combustibles fossiles. Étant donné que les combustibles fossiles peuvent être mélangés à des carburants à base de carbone recyclé ou à des carburants renouvelables d’origine non biologique, il est nécessaire de prévoir des règles permettant de déterminer la fraction de carburants à base de carbone recyclé ou de carburants renouvelables d’origine non biologique dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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