Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(15) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 devrait déterminer la méthode de surveillance à appliquer aux émissions résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro. Il convient d’inclure des dispositions permettant de déduire les émissions totales résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro lorsque l’exploitant utilise la méthode fondée sur la mesure pour déterminer les émissions totales de CO2. Lorsqu’ils conçoivent des régimes d’aide en faveur des carburants renouvelables ou à faible teneur en carbone, les États membres conservent le droit de préciser les modalités des incitations à utiliser les différents carburants renouvelables d’origine non biologique, carburants à base de carbone recyclé ou carburants de synthèse à faible teneur en carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).