(19) Les activités «transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique» et «stockage géologique des gaz à effet de serre» figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE couvrent la totalité du CO2 transporté et stocké dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, indépendamment de son origine géographique et physique. Pour éviter toute lacune dans le cadre de surveillance et de déclaration et inciter les exploitants d’infrastructures de transport de CO2 ou de sites de stockage de CO2 à réduire au minimum les fuites, il est nécessaire de préciser que ces exploitants devraient surveiller et déclarer les émissions provenant de l’ensemble du CO2 destiné au stockage géologique qu’ils ont en leur possession, y compris s’il provient d’activités ne relevant pas du champ d’application de la directive 2003/87/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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