Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(2) À la suite de la modification de la directive 2003/87/CE par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2023/959, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission en conséquence afin d’y intégrer les définitions et modalités nécessaires pour la surveillance et la déclaration des émissions issues de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, ainsi que pour garantir un alignement adéquat sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, pour la surveillance et la déclaration des émissions résultant du transport du CO2 par d’autres moyens que les pipelines en vue de son stockage géologique, des émissions de l’aviation, y compris la surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation et des émissions résultant du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment et du transport routier et les industries ne relevant pas du SEQE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).