(20) Étant donné que le CO2 destiné au stockage géologique est censé être transporté par divers modes de transport, la directive (UE) 2023/959 a étendu le champ d’application de l’activité «transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique» figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à n’importe quel mode de transport. Par conséquent, il est nécessaire de réviser les dispositions en matière de surveillance et de déclaration relatives à l’activité de transport de CO2 afin de s’assurer qu’elles sont applicables aux infrastructures de transport de CO2 quels que soient les modes de transport que celles-ci utilisent. Lorsqu’un mode de transport est également couvert par une autre activité au titre de la directive 2003/87/CE, afin d’éviter la double comptabilisation des émissions, les émissions couvertes par l’autre activité au titre de ladite directive devraient être exclues des limites de l’activité de transport de CO2.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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